Depuis le début de la crise libyenne, les critiques fusent de toute part. D’abord visant et condamnant les exactions des troupes loyalistes de Mouammar Kadhafi, ces critiques se sont progressivement calmées à mesure que des Etats ont fait entendre – bien que tardivement – de plus en plus fortement leur voix afin que le leader libyen s’attache à ne pas recourir à la force pour mater les révoltes secouant le pays.
Un nouveau pas à été franchi lorsque le Conseil de Sécurité de l’ONU a autorisé que soit menée une action par la force visant à protéger les civils libyens menacés par l’avancée des troupes kadhafistes et que soit mis en place une zone d’exclusion aérienne afin que cessent de voler les avions de l’armée libyenne, utilisés à des fins de bombardement. Aujourd’hui, toujours plus d’Etats sonnent le tocsin afin de dénoncer une action militarisée dépassant les limites pour lesquelles elle a été mise en place, tout comme l’on entend régulièrement des propos faisant état d’ingérence et de révolte organisée depuis le début afin de s’emparer du pétrole libyen. Voici ma vision des choses.
Une responsabilité internationale prévue dans les traités.
Intéressons-nous d’abord à ce que prévoient les textes internationaux relatifs aux conflits armés. Dans le cadre du droit international humanitaire prévu par les Conventions de Genève, il est prévu que soient protégées les personnes ne prenant pas part ou plus part aux hostilités contre toute violence à leur encontre. Il en va ainsi des civils, mais également des soldats ou insurgés désarmés. De plus, cette protection implique également que soient interdits « les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile », comme le prévoit l’article 51 du premier protocole additionnel des Conventions de Genève.
Il est également indiqué que les Etats parties à ces Conventions dites de Genève sont tenus de les respecter mais également de les faire respecter. Par conséquent, si un Etat partie ne remplit pas ses obligations, les autres Etats ayant ratifié ces conventions ont la responsabilité de prendre des mesures, lesquelles peuvent s’inscrire dans le cadre des Nations Unies. Insistons bien sur ce point: En devenant partie aux conventions de Genève, les État sont tenus de respecter et de faire respecter ces conventions, et ce « en toutes circonstances ».
À cela s’ajoute le statut de la Cour Pénale Internationale, lequel considère que les crimes internationaux doivent être vus comme étant « les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la Communauté internationale ». Par conséquent, il serait du devoir de la Communauté Internationale d’agir tant par la prévention que par la sanction en cas de crime de guerre ou de crime contre l’Humanité notamment. Le rapport de la Commission Internationale de l’intervention et de la souveraineté des Etats sur la responsabilité de protéger (2001) affirme même que « quand une population souffre gravement d’une guerre civile, d’une insurrection, de la répression exercée par l’Etat ou de l’échec de ses politiques, et lorsque l’Etat n’est pas disposé ou apte à mettre un terme à ces souffrances ou à les éviter, la responsabilité internationale de protéger prend le pas sur le principe de non-ingérence ».
Par suite logique, dans un contexte de violations des droits de l’Homme et du droit international humanitaire, le Conseil de Sécurité de l’ONU est dès lors habilité à intervenir sur la base du Chapitre VII de la Charte des Nations-Unies – relative à l’Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression –, de deux manières différentes: par la création de missions d’enquête ou par l’engagement d’une action coercitive laquelle peut aller jusqu’à l’emploi de la force armée.
L’ingérence justifiée dans les faits.

Le corps d’un adolescent africain décédé, incorporé dans les troupes de M. Kadhafi.
Les faits suffisent à eux-mêmes pour justifier les réactions d’une partie de la communauté internationale: répressions croissantes des manifestations, incitation par le leader libyen de mater les révoltes, bombardements aériens, emploi de mercenaires, accueil de troupes de renfort en provenance du Tchad – armée qui comporte notamment des enfants parmi les soldats engagés dans ses rangs. Plusieurs de ces faits relèvent du crime de guerre, comme l’homicide intentionnel de combattants blessés ou de civils, ou encore le fait de soumettre la population civile à une attaque et l’utilisation d’enfants-soldats. De plus, alors qu’il a été relevé que des mercenaires avaient été engagés sur ordre de M. Kadhafi, ceci est prohibé à la fois par une Convention de l’OUA sur l’élimination du mercenariat en Afrique (1977) mais également par une Convention des Nations Unies (1989) qui indiquent que le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de personnes qui s’enrôlent volontairement et à titre individuel dans les unités combattantes d’un Etat dont elles n’en sont pas les ressortissantes et motivées par l’appât du gain promis est formellement interdit.
Rappelons également les menaces répétées du leader libyen dans ses allocutions télévisées à l’encontre d’un groupe tout entier du pays, et démontrant la folie mégalomane et sanguinaire par laquelle est atteinte celui qui se veut comme le père de cette nation. Alors que l’une des règles fondamentales du Droit International Humanitaire indique que le but de la guerre n’est pas l’anéantissement physique de l’adversaire, et que les combattants mis hors de combat ainsi que les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités ne doivent pas être l’objet d’attaques, Mouammar Kadhafi a démontré à plusieurs reprises comme il entendait effectuer une « purge » dans son propre pays. Le danger que représente ses troupes a même été tel que les équipes du Comité International de la Croix Rouge se sont retrouvées dans l’obligation de quitter au moins temporairement la ville de Benghazi.

Campagne d'Amnesty International - "Ignorez-nous, ignorez les droits humains"
Ainsi, alors que les exactions menées au nom de Mouammar Kadhafi relèvent sans le moindre doute de la Cour Pénale Internationale, comment s’opposer à une intervention internationale coordonnée sous prétexte qu’il convient de condamner toute ingérence ? Si au niveau national tout le monde s’accorde pour contacter les autorités compétentes afin de prévenir du danger une femme victime de violences conjugales, pour protéger des enfants en situation de maltraitance ou plus simplement pour qu’une personne agressée au bas de votre rue reçoive une assistance, pourquoi ce même principe ne pourrait-il pas s’appliquer au niveau international, quand ce sont des peuples qui sont en situation de danger, sous prétexte qu’il convient de ne pas interférer avec les affaires intérieures de l’Etat ? Ne dit-on pas régulièrement que rester silencieux au sujet d’une situation dangereuse que vit une personne c’est devenir complice du calvaire qu’elle endure ?
Dans la situation actuelle que vit la Libye et son peuple, il serait à mon avis plus convenable d’observer avec retenue l’avancée de l’intervention au fil des heures tout en maintenant une certaine pression sur les pays impliqués, plutôt que de critiquer à tout va alors même qu’aucune conclusion ne peut encore être véritablement établie. Faut-il encore préciser que s’il s’agissait d’une révolte suivie d’une intervention internationale dans un contexte démocratique il conviendrait d’affirmer qu’il n’y a pas lieu d’intervenir, que c’est au peuple tout entier d’accepter le jeu de la démocratie et à s’organiser en vue les prochaines élections ? En l’état actuel des choses, aucun élément démocratique n’est à relever, puisqu’il s’agit d’une situation dans un pays en réalité proche du despotisme, avec un leader à la fortune inestimable et au pouvoir depuis plus de 40 années consécutives et dont les moeurs sont les plus discutables. Faudrait-il encore et toujours fermer les yeux, laisser courir continuellement les inégalités et les exactions envers tout un peuple alors que nous avons la possibilité et le devoir de leur porter assistance ?
L’intervention internationale jusqu’à présent.

Campagne de Reporters Sans Frontières pour la Liberté de la presse
La principale mesure de la résolution 1973 prise par le Conseil de Sécurité des Nations-Unies concerne la mise en place d’une zone d’exclusion aérienne – qui s’accompagne de la destruction des défenses anti-aériennes – afin que les populations civiles soient protégées contre tout bombardement en provenance de l’aviation militaire libyenne. Des voix ont pourtant commencé à s’élever afin de condamner des frappes internationales qui s’inscriraient bien au delà du périmètre délimité par la résolution 1973. Si la destruction des défenses anti-aériennes est bien liée à la zone d’exclusion aérienne, il est nécessaire de préciser que la destruction des blindés à proximité des villes rebelles et des artilleries dans les zones pro-Kadhafi fait également partie de la défense des civils. Le texte est clair: « Le Conseil de sécurité (…) autorise les États Membres qui ont adressé au Secrétaire général une notification à cet effet et agissent à titre national ou dans le cadre d’organismes ou d’arrangements régionaux et en coopération avec le Secrétaire général, à prendre toutes mesures nécessaires (…) pour protéger les populations et les zones civiles menacées d’attaque en Jamahiriya arabe libyenne, y compris Benghazi ». Ce qui, par conséquent, permet d’affirmer que la résolution 1973 des Nations-Unies n’est pas dépassée.
Toujours en référence au Droit International Humanitaire, celui-ci prohibe les opérations militaires visant les biens et dont la destruction totale ou partielle n’apportent pas un avantage militaire précis. Cette règle est par ailleurs liées à celle qui interdit que soit porté atteinte aux biens indispensables à la survie, comme les denrées alimentaires, les récoltes, le bétail, les installations d’eau potable et les ouvrages d’irrigation. Force est donc de constater qu’à l’heure actuelle les frappes se sont concentrées sur des infrastructures relatives à l’organisation militaire du pouvoir libyen et que, même si le doute reste légitime, il n’a pas été porté atteinte aux biens relatifs à la survie des populations civiles.
Enfin, rappelons que la résolution 1973 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies prévoit également qu’est exclu « le déploiement d’une force d’occupation étrangère sous quelque forme que ce soit et sur n’importe quelle partie du territoire libyen », ce qui est jusqu’à présent totalement respecté.
S’il reste donc important de veiller à ce que cette résolution soit scrupuleusement appliquée, afin de protéger tant les intérêts que les vies des populations civiles libyennes, il est pour l’heure véritablement déplacé de crier à l’invasion occidentale, à la concrétisation d’un nouveau plan visant à s’emparer des richesses – notamment pétrolifères – libyennes. Il serait en effet bien plus raisonné d’appeler de tous ses voeux à ce que la crise libyenne trouve une issue favorable aux revendications du peuple libyen, lesquelles s’inscrivent dans le contexte d’un désir grandissant de démocratisation du monde arabe.
Bien que je sois moi-même un anti-militariste confirmé, je ne puis que soutenir une action coordonnée visant à protéger les populations civiles. Seul l’avenir – proche – aura la possibilité de nous confirmer si cela a été respecté à la lettre. Dans le cas contraire, il sera toujours temps de faire gronder ces revendications.
EDIT: Certains articles sur Internet font état d’une violation de l’article 35 de la Constitution de la Vème République, lequel prévoit que toute « déclaration de guerre [doit être] autorisée par le Parlement ».
Si le terme « déclaration de guerre » reste discutable, il est néanmoins nécessaire de lire également l’article 55 de ladite Constitution qui dispose que « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».
Ainsi – au risque de le répéter –, il est prévu que les Etats parties aux Conventions de Genève prennent des mesures s’inscrivant dans le cadre des Nations-Unies si un Etat partie ne remplit pas ses obligations. Signalons à ce titre que la Libye a ratifié en 1956 et en 1978 les Conventions de Genève et le Premier Protocole qui s’y rattache – lesquels ont valeur de traités.
Il est dès lors possible pour le Conseil de Sécurité de l’ONU d’intervenir à son tour sur la base du Chapitre VII de la Charte des Nations-Unies – un traité international – en engageant notamment une action coercitive pouvant aller jusqu’à l’emploi de la force armée.
Par conséquent, si le Gouvernement français et son armée agissent dans le cadre légal des traités cités plus haut, lesquels ont une valeur supérieure à la Constitution, l’intervention en Libye ne peut être contestée sur le fondement de l’article 35 de la Constitution de la Vème République.
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